Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) n’est pas opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme

Depuis le Décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie, la défense extérieure contre l’incendie ne répond plus à une norme nationale, mais relève d’un règlement départemental élaboré par le préfet, en concertation avec les collectivités territoriales.

Aux termes de l’article R. 2226-3 du décret de 2015, ce règlement a notamment pour objet de :

Caractériser les différents risques présentés par l’incendie, en particulier des différents types de bâtiment, d’habitat ou d’urbanisme;

Préciser la méthode d’analyse et les besoins en eau pour chaque type de risque;

Préciser les modalités d’intervention en matière de défense extérieure contre l’incendie des communes, des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu’ils sont compétents, du service départemental d’incendie et de secours, des services publics de l’eau, des gestionnaires des autres ressources d’eau et des services de l’Etat chargés de l’équipement, de l’urbanisme, de la construction, de l’aménagement rural et de la protection des forêts contre l’incendie, ainsi que, le cas échéant, d’autres acteurs et notamment le département et les établissements publics de l’Etat concernés;

Intégrer les besoins en eau définis par les plans départementaux ou interdépartementaux de protection des forêts contre les incendies prévus aux articles L. 133-2 et R. 133-1 et suivants du code forestier (nouveau) ;

Fixer les modalités d’exécution et la périodicité des contrôles techniques, des actions de maintenance et des reconnaissances opérationnelles des points d’eau incendie ;

Définir les conditions dans lesquelles le service départemental d’incendie et de secours apporte son expertise en matière de défense extérieure contre l’incendie aux maires ou aux présidents d’établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’ils sont compétents ;

Déterminer les informations qui doivent être fournis par les différents acteurs sur les points d’eau incendie.

L’interprétation stricte de ce règlement a pu emporter certaines conséquences pour autrui : de nombreux permis de construire ont pu être refusés à l’appréciation des dispositions de ce seul règlement par l’administration.

Pour illustration, certains permis ont pu être refusés au regard des dispositions encadrant la distance entre le point d’eau et l’habitation.

Le juge administratif a donc été saisi et invité à se prononcer s’agissant de l’opposabilité de ce règlement aux autorisations d’urbanisme.

Dans un arrêt du 20 septembre 2019, la Cour administrative d’appel de Nantes a considéré que les dispositions de ce règlement ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme:

D’autre part, comme le reconnaît la requérante elle-même, les dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) des Côtes d’Armor ne sont pas directement opposables à l’autorisation d’urbanisme en litige. »
(CAA NANTES, 20 septembre 2019, n° 18NT01910)

Cette jurisprudence a été rappelée plus récemment dans un jugement du Tribunal administratif de MONTPELLIER du 22 décembre 2022:

De même, ils ne sauraient davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) de l’Hérault, lequel relève d’une législation distincte de celle de l’urbanisme, et n’est pas directement opposable aux demandes de permis de construire. »
(TA MONTPELLIER, 22 décembre 2022, n° 2005278)

Il semblerait donc qu’à ce jour, le RDDECI ne puisse être directement opposable aux autorisations d’urbanisme.

Pour le dire autrement, l’administration compétente ne peut refuser une telle autorisation à la seule analyse du RDDECI.

Affaire à suivre!


Refus de dépôt de plainte – Que faire ?

 

Lorsqu’une infraction est commise, toute personne dite victime de cette infraction pénale peut déposer plainte auprès des services de police judiciaire.

Une enquête devra être diligentée, aboutissant, ou non, à des poursuites.

Il semblerait que parfois les services de police puissent refuser une plainte, soit parce qu’ils ne se considèrent pas territorialement compétents, soit parce qu’ils considèrent que la plainte serait mal fondée, soit pour toute autre raison invoquée.

Que faire dans ce cas ?

La procédure pénale est purement légaliste et d’interprétation stricte ; les textes à ce propos sont parfaitement clairs.

Aux termes de l’article 15-3 du Code de Procédure pénale:

 » Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents.

Tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l’action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d’interrompre le délai de prescription par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, en application de l’article 85. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s’identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d’immatriculation administrative. »

Pour le dire autrement, les services de police sont tenus de recevoir la plainte déposée par tout justiciable qui s’estime victime d’une infraction.

Peu importe :

Que le service ne se considère pas territorialement compétent. Dans ce cas, les services de police judiciaire transmettront la plainte au service ou à l’unité territorialement compétente ;

Que vous n’ayez aucune preuve de l’établissement effectif du fait infractionnel. Et notamment dans le cadre de violences physique, il vous est souvent demandé de produire des certificats médicaux permettant de constater la réalité des violences. Le justiciable sera toujours légitime à déposer plainte, même en l’absence de ces éléments.

Que le service estime votre plainte mal fondée, ou qu’elle estime que les faits ne caractérisent aucune infraction pénale. Il est tenu de recevoir votre plainte qui doit faire l’objet d’un procès-verbal. Le Procureur de la République décidera, à posteriori, s’il doit classer la plainte sans suite ou non.

De façon plus pragmatique, si les services de police sont récalcitrants à recevoir une plainte, vous pouvez également déposer plainte directement auprès du Procureur de la République.

Enfin, et si après insistance, vous n’êtes pas en mesure de déposer plainte, vous pouvez également vous rapprocher d’un conseil de votre choix qui fera diligences.

Action en garantie des vices cachés – Délai butoir de 20 ans

Les vices cachés sont définis par l’article 1641 du Code civil comme étant des « des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus« .

Le vendeur est ainsi tenu de garantie l’acheteur contre ces vices. L’action en garantie des vices cachés est notamment encadrée par les articles 1641 à 1649 du Code civil.

La question qui se posait est la suivante : Dans quel délai peut-on saisir le juge d’une action en garantie des vices cachés?

Aux termes de l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Mais ce délai est également encadré par un second délai dit « butoir » qui, lui, s’écoule à compter de la vente du bien. Cette technique consiste notamment à combiner un délai doit le point de départ est dit « glissant » (à savoir ici, la découverte du vice) avec un délai dont le point de départ est « objectif » (ici la date du contrat de vente) et dont la durée ne peut être prolongée.

Pour le dire autrement, l’acheteur qui ne découvre le vice qu’après l’expiration du délai butoir ne sera plus en mesure d’exercer une action en garantie des vices cachées.

Jusqu’à ce jour, les différentes chambres de la Cour de Cassation – et notamment la première chambre, la troisième, et la chambre commerciale – ne s’accordaient pas quant à la durée de ce délai butoir.

Dans un souci d’unification de la jurisprudence, il a donc été décidé de réunir la Cour de Cassation en chambre mixte, au sein de laquelle les trois chambres concernées étaient représentées.

Ainsi, par 4 arrêts du 23 juillet 2023, la Cour de Cassation consacre l’existence d’un délai butoir de 20 ans (n°21-15.809, n°21-17.789, n°21-19.936, n°20-10°763).

Nul doute que ces arrêts de principe auront de fortes conséquences sur les procédures à l’avenir.

Liens vers les arrêts de la Cour de Cassation du 23 juillet 2023: