Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) n’est pas opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme

Depuis le Décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie, la défense extérieure contre l’incendie ne répond plus à une norme nationale, mais relève d’un règlement départemental élaboré par le préfet, en concertation avec les collectivités territoriales.

Aux termes de l’article R. 2226-3 du décret de 2015, ce règlement a notamment pour objet de :

Caractériser les différents risques présentés par l’incendie, en particulier des différents types de bâtiment, d’habitat ou d’urbanisme;

Préciser la méthode d’analyse et les besoins en eau pour chaque type de risque;

Préciser les modalités d’intervention en matière de défense extérieure contre l’incendie des communes, des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu’ils sont compétents, du service départemental d’incendie et de secours, des services publics de l’eau, des gestionnaires des autres ressources d’eau et des services de l’Etat chargés de l’équipement, de l’urbanisme, de la construction, de l’aménagement rural et de la protection des forêts contre l’incendie, ainsi que, le cas échéant, d’autres acteurs et notamment le département et les établissements publics de l’Etat concernés;

Intégrer les besoins en eau définis par les plans départementaux ou interdépartementaux de protection des forêts contre les incendies prévus aux articles L. 133-2 et R. 133-1 et suivants du code forestier (nouveau) ;

Fixer les modalités d’exécution et la périodicité des contrôles techniques, des actions de maintenance et des reconnaissances opérationnelles des points d’eau incendie ;

Définir les conditions dans lesquelles le service départemental d’incendie et de secours apporte son expertise en matière de défense extérieure contre l’incendie aux maires ou aux présidents d’établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’ils sont compétents ;

Déterminer les informations qui doivent être fournis par les différents acteurs sur les points d’eau incendie.

L’interprétation stricte de ce règlement a pu emporter certaines conséquences pour autrui : de nombreux permis de construire ont pu être refusés à l’appréciation des dispositions de ce seul règlement par l’administration.

Pour illustration, certains permis ont pu être refusés au regard des dispositions encadrant la distance entre le point d’eau et l’habitation.

Le juge administratif a donc été saisi et invité à se prononcer s’agissant de l’opposabilité de ce règlement aux autorisations d’urbanisme.

Dans un arrêt du 20 septembre 2019, la Cour administrative d’appel de Nantes a considéré que les dispositions de ce règlement ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme:

D’autre part, comme le reconnaît la requérante elle-même, les dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) des Côtes d’Armor ne sont pas directement opposables à l’autorisation d’urbanisme en litige. »
(CAA NANTES, 20 septembre 2019, n° 18NT01910)

Cette jurisprudence a été rappelée plus récemment dans un jugement du Tribunal administratif de MONTPELLIER du 22 décembre 2022:

De même, ils ne sauraient davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) de l’Hérault, lequel relève d’une législation distincte de celle de l’urbanisme, et n’est pas directement opposable aux demandes de permis de construire. »
(TA MONTPELLIER, 22 décembre 2022, n° 2005278)

Il semblerait donc qu’à ce jour, le RDDECI ne puisse être directement opposable aux autorisations d’urbanisme.

Pour le dire autrement, l’administration compétente ne peut refuser une telle autorisation à la seule analyse du RDDECI.

Affaire à suivre!


Publié par Kévin GENY

Avocat au Barreau de BORDEAUX