Les vices cachés sont définis par l’article 1641 du Code civil comme étant des « des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus« .
Le vendeur est ainsi tenu de garantie l’acheteur contre ces vices. L’action en garantie des vices cachés est notamment encadrée par les articles 1641 à 1649 du Code civil.
La question qui se posait est la suivante : Dans quel délai peut-on saisir le juge d’une action en garantie des vices cachés?
Aux termes de l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Mais ce délai est également encadré par un second délai dit « butoir » qui, lui, s’écoule à compter de la vente du bien. Cette technique consiste notamment à combiner un délai doit le point de départ est dit « glissant » (à savoir ici, la découverte du vice) avec un délai dont le point de départ est « objectif » (ici la date du contrat de vente) et dont la durée ne peut être prolongée.
Pour le dire autrement, l’acheteur qui ne découvre le vice qu’après l’expiration du délai butoir ne sera plus en mesure d’exercer une action en garantie des vices cachées.
Jusqu’à ce jour, les différentes chambres de la Cour de Cassation – et notamment la première chambre, la troisième, et la chambre commerciale – ne s’accordaient pas quant à la durée de ce délai butoir.
Dans un souci d’unification de la jurisprudence, il a donc été décidé de réunir la Cour de Cassation en chambre mixte, au sein de laquelle les trois chambres concernées étaient représentées.
Ainsi, par 4 arrêts du 23 juillet 2023, la Cour de Cassation consacre l’existence d’un délai butoir de 20 ans (n°21-15.809, n°21-17.789, n°21-19.936, n°20-10°763).
Nul doute que ces arrêts de principe auront de fortes conséquences sur les procédures à l’avenir.
Liens vers les arrêts de la Cour de Cassation du 23 juillet 2023: